R-9, r. 7 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Désireux d’assurer la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Dans la présente Entente, les expressions suivantes signifient:
a) «territoire»: relativement au Québec, le territoire du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, le champ d’application territorial de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b) «ressortissant»: relativement au Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; relativement à la République fédérale d’allemagne, un Allemand au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne;
c) «législation»: relativement au Québec, les lois et règlements concernant le Régime de sécurité sociale du Québec visé dans le paragraphe 1 de l’article 2; relativement à la République fédérale d’Allemagne, les lois, règlements et autres actes législatifs concernant les régimes de sécurité sociale de la République fédérale d’Allemagne visés dans le paragraphe 1 de l’article 2;
d) «autorité compétente»: relativement au Québec, le ministre chargé de l’application de la législation du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales;
e) «institution»: relativement au Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, l’organisme ou l’autorité chargé de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
f) «institution compétente»: relativement au Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, l’institution chargée dans chaque cas particulier de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
g) «période d’assurance»: relativement au Québec, toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées ou une rente d’invalidité a été versée en vertu de la législation du Québec, ou toute autre année considérée comme équivalente; relativement à la République fédérale d’Allemagne, toute période de cotisation déterminée ou reconnue comme une période d’assurance en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne ainsi que toute période dans la mesure où elle est considérée comme équivalente à une période d’assurance en vertu de cette législation;
h) «prestation en espèces»: une pension ou une autre prestation en espèces, y compris tout supplément, complément ou majoration.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
1. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
relativement au Québec, au Régime de rentes du Québec;
relativement à la République fédérale d’Allemagne:
i. au régime de pensions des ouvriers (Rentenversicherung der Arbeiter);
ii. au régime de pensions des employés (Rentenversicherung der Angestellten);
iii. au régime de pensions des mineurs (Knappschaftliche Rentenversicherung);
iv. au régime supplémentaire de pensions des travailleurs de la sidérurgie (Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung);
v. au régime de pensions de vieillesse des agriculteurs (Altershilfe für Landwirte).
2. La présente Entente s’applique également à toute loi, règlement et autre acte législatif dans la mesure où ils modifient, complètement ou remplacent la législation des Parties contractantes.
3. Sauf disposition contraire, la législation au sens de la présente Entente ne comprend pas les dispositions résultant pour une des Parties contractantes des accords conclus avec un État tiers ou d’une législation supranationale ni les dispositions adoptées pour en assurer l’application.
Article 3
Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
a) aux ressortissants de chaque Partie contractante;
b) à tout citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec;
c) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
d) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
e) à toute autre personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux alinéas précédents du présent article;
f) aux ressortissants d’un autre État que celui d’une Partie contractante dans la mesure où ils ne font pas partie des personnes visées à l’alinéa e.
Article 4
1. Sauf disposition contraire de la présente Entente, les personnes visées dans les alinéas a à e de l’article 3 qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie contractante, le même traitement que les ressortissants de cette Partie contractante.
2. Les ressortissants d’une Partie contractante qui résident ou séjournent hors du territoire des 2 Parties contractantes reçoivent les prestations prévues par la législation de l’autre Partie contractante dans les mêmes conditions que celles qu’elle applique à ses ressortissants résidant ou séjournant hors du territoire des 2 Parties contractantes.
Article 5
Sauf disposition contraire de la présente Entente, la législation de l’une des Parties contractantes qui subordonne les droits aux prestations en espèces ou le versement des prestations en espèces à la condition que la personne intéressée réside ou séjourne sur le territoire de cette Partie contractante n’est pas applicable aux personnes visées dans les alinéas a à e de l’article 3, résidant ou séjournant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 6
Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n’est soumise qu’à la législation sur l’assurance obligatoire de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.
Article 7
1. Lorsqu’une personne salariée employée sur le territoire de l’une des Parties contractantes est détachée, dans le cadre de cet emploi, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour cet employeur, elle demeure, en ce qui a trait à cet emploi, soumise à la seule législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante pendant les 60 premiers mois civils de son emploi sur le territoire de la deuxième Partie contractante comme si elle était encore employée sur le territoire de la première Partie contractante. Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 60 mois, la législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante demeure applicable dans la mesure où l’institution compétente du Québec et l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne ou l’organisme désigné par cette dernière donnent leur accord, sur demande de la personne salariée et de son employeur.
2. Lorsqu’une personne qui exécute un travail pour son propre compte réside sur le territoire d’une Partie contractante et travaille sur le territoire des 2 parties contractantes, elle n’est soumise, en ce qui à trait à ce travail, qu’à la législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante.
3. Lorsqu’une personne qui travaille pour son propre compte réside sur le territoire d’une Partie contractante et travaille uniquement sur le territoire de l’autre Partie contractante, la législation sur l’assurance obligatoire de chaque Partie contractante s’applique.
Article 8
Lorsque, n’eût été le présent article, une personne, membre de l’équipage d’un navire, aurait été soumise aux législations des 2 Parties contractantes, cette personne n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation allemande, si le navire est autorisé à battre pavillon de la République fédérale d’Allemagne; dans tous les autres cas, la personne est soumise à la législation du Québec.
Article 9
1. Toute personne, ressortissante d’une des Parties contractantes et qui est employée par celle-ci ou par un autre employeur du secteur public sur le territoire de l’autre Partie contractante, est soumise, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la seule législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne visée dans le paragraphe précédent qui, avant le début de son emploi pour une Partie contractante ou pour un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante, résidait sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumise à la législation sur l’assurance obligatoire de la dernière Partie contractante. Elle peut opter, dans un délai de 6 mois à compter du début de cet emploi, pour l’application de la législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante. L’option doit être notifiée à l’employeur. La législation choisie s’applique alors à partir de la date de la notification.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie à une personne employée par une personne visée au paragraphe 1.
Article 10
Sur demande de la personne salariée et de son employeur ou sur demande de la personne qui travaille pour son propre compte, l’institution compétente du Québec et l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne ou l’organisme désigné par cette dernière peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, pourvu que la personne concernée demeure ou devienne soumise à la législation d’une des Parties contractantes. Dans ce cas, il sera tenu compte de la nature et des conditions de l’emploi.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 11
Lorsqu’une personne a accompli, en vertu de la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes, des périodes d’assurance admissibles aux fins de l’ouverture du droit à une prestation et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance admissibles accomplies en vertu de la législation d’une Partie contractante, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation de chacune des Parties contractantes, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 12
1. Le présent article s’applique aux prestations payables en vertu de la législation du Québec.
2. Lorsque la totalisation prévue à l’article 11 s’applique, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) toute année civile comprenant au moins 3 mois de période d’assurance admissible en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne est reconnue comme une année de cotisation;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa précédent sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à la prestation est acquis en vertu du paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est établi en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.
4. Le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente Entente ne peut être acquis que si sa période cotisable, telle que définie dans la législation du Québec, est au moins égale à la période minimale de cotisation qui ouvre le droit à une prestation en vertu de cette législation.
Article 13
Pour la République fédérale d’Allemagne, s’applique ce qui suit:
a) Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 11, les périodes d’assurance qui y sont mentionnées sont assignées au régime d’assurance dont l’institution est responsable de déterminer la prestation en vertu de la seule législation de la République fédérale d’Allemagne. Si, dans ce cas, l’institution du régime de pensions des mineurs est l’institution compétente, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ne sont prises en considération par le régime de pensions des mineurs que si elles ont été complétées au service d’une entreprise minière dans des opérations souterraines.
b) Pour les fins de la totalisation prévue par l’article 11, une période de résidence au Québec, qui est reconnue selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, est considérée par l’institution compétente de la République fédérale d’Allemagne comme une période d’assurance admissible.
c) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, en application de l’article 11:
i. un mois qui se termine le ou avant le 31 décembre 1965 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
ii. une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec est considérée comme 12 mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
iii. un mois qui commence le ou après le 1er janvier 1966 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence et pour lequel aucune cotisation n’a été versée au Régime des rentes du Québec est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
d) Dans le calcul de la pension, seules les périodes d’assurance à prendre en considération en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne sont utilisées pour la base de calcul.
e) Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 11, dans le calcul de la pension, la fraction de pension due au titre des périodes complémentaires (Zurechnungszeit) est versée à moitié.
f) Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension d’orphelin ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 11, le montant supplémentaire (Erhohungsbetrag) est versé à moitié.
g) Aux fins de la cessation de la prestation d’indemnité (Knappschaftsausgleichsleistung) versée à un travailleur des mines qui a laissé son emploi comme mineur, une entreprise minière du Québec est équivalente à une entreprise minière allemande.
h) Lorsque l’assurance obligatoire d’un artisan travaillant pour son propre compte dépend d’un nombre minimal de cotisations, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec sont également considérées.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
1. Les 2 Parties contractantes ou les autorités qu’elles désignent concluent un Arrangement qui fixe les modalités d’application (Arrangement) de la présente Entente, y compris les procédures administratives.
2. Les organismes de liaison des 2 Parties contractantes sont désignés dans cet Arrangement.
Article 15
1. Conformément à la législation qu’elles appliquent, les autorités, les institutions et les associations d’institutions des Parties contractantes se fournissent mutuellement assistance aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation des Parties contractantes. Cette assistance est fournie gratuitement sauf si elle implique des montants déboursés en espèces.
2. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent tout renseignement sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de la présente Entente.
Article 16
1. La transmission de toute information au sujet d’une personne effectuée en application de la présente Entente est régie par la loi relative à la protection de l’information de la Partie contractante dont l’organisme transmet l’information. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie contractante, cette information est confidentielle et exclusivement utilisée en vue de l’application de la présente Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.
2. Le droit d’une personne de prendre connaissance des dossiers comportant des informations à son sujet est soumis à la législation de la Partie contractante où se trouve le dossier.
3. Aux fins des paragraphes précédents, le mot «information» désigne tout renseignement concernant spécifiquement une personne physique ou morale ou tout renseignement à partir duquel l’identité d’une telle personne peut être établie.
Article 17
Toute prestation en espèces est payable valablement par l’institution d’une Partie contractante, sans l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante, à toute personne résidant sur le territoire de cette dernière, sans déduction pour frais d’administration ou autres frais, dans la monnaie de l’une ou de l’autre Partie contractante. Si le versement est effectué dans la monnaie de l’autre Partie contractante, le taux de change utilisé est celui en vigueur le jour où le transfert bancaire est effectué.
Article 18
1. Toute exemption ou réduction de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire, en application de la législation de l’autre Partie contractante.
2. Tout acte ou document à produire en application des législations des 2 Parties contractantes est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 19
1. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de la présente Entente en vertu de la législation d’une Partie contractante est présumée être une demande de prestation analogue présentée en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. Sauf disposition contraire de la présente Entente, la date à laquelle une demande a été reçue par l’organisme autorisé de la première Partie contractante est présumée être la date de réception de la demande par l’institution compétente de l’autre Partie contractante. Toutefois, le requérant peut exiger que la détermination des droits acquis en vertu de la législation de l’autre Partie contractante soit différée.
2. Si une demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante a été présentée à un organisme de l’autre Partie contractante qui, en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante, est autorisée à recevoir une demande pour une prestation similaire, cette demande est réputée avoir été présentée à la même date à l’institution compétente de la première Partie contractante. La présente disposition s’applique, par analogie, à d’autres demandes, avis ou recours.
3. Les demandes, avis ou recours reçus par un organisme d’une Partie contractante sont transmis par cet organisme sans tarder à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante.
Article 20
1. Les expertises médicales prévues par la législation d’une Partie contractante sont, dans la mesure du possible, effectuées, à la demande de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie contractante, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne requérante. L’institution qui demande les expertises médicales rembourse à l’institution qui les effectue les frais de ces expertises de même que les frais raisonnables de séjour et de transport y afférents. L’institution requérante rembourse à la personne soumise à une expertise les autres frais, conformément à la législation qu’elle applique.
2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 21
Aux fins de l’application de la législation des Parties contractantes et de la présente Entente, les organismes visés dans le paragraphe 1 de l’article 15 peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes concernées ou leurs représentants dans la langue officielle de chaque Partie contractante. Une décision d’un tribunal ou d’une institution d’une Partie contractante peut être communiquée directement à une personne résidant ou séjournant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 22
1. Les différends entre les 2 Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente doivent, autant que possible, être réglés par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il est soumis, à la demande d’une Partie contractante, à un tribunal d’arbitrage.
3. Le tribunal d’arbitrage est constitué ad hoc; chaque Partie contractante nomme un membre et les 2 membres se mettent d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un État tiers qui est nommé par les gouvernements des 2 Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de 2 mois, le président dans un délai de 3 mois après que l’une des Parties contractantes a fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend au tribunal d’arbitrage.
4. Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut prier le Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché pour une autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président est, lui aussi, ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il est également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes qu’il appartient de procéder aux nominations.
5. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions sur la base des traités existant entre les États et du droit international général, à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires.
6. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son propre membre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés, à parts égales, par les 2 Parties contractantes.Le tribunal d’arbitrage peut fixer d’autres modalités de prise en charge des dépenses. Pour le reste, le tribunal d’arbitrage règle lui-même sa procédure.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23
1. La présente Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour la mise en application de la présente Entente, il est tenu compte des faits pertinents survenus aux termes de la législation des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Entente.
3. La validité légale des décisions prises avant l’entrée en vigueur de la présente Entente ne s’oppose pas à l’application des dispositions de la présente Entente. Toute prestation qui a été refusée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, révisée en tenant compte de la présente Entente.
4. Une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, si cette révision conduit à aucune prestation ou à une prestation moindre que celle versée en dernier lieu pour toute période précédant l’entrée en vigueur de la présente Entente, la prestation est maintenue au montant de la prestation antérieurement versée.
5. La période de 60 mois prévue à l’article 7 débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente pour une personne qui est déjà détachée à cette date.
6. Pour une personne visée dans le paragraphe 2 de l’article 9 qui est déjà en fonction, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente, le délai de 6 mois commence à cette date.
Article 24
Le Protocole final fait partie de la présente Entente.
Article 25
La présente Entente s’applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Québec dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Entente.
Article 26
Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Entente. La présente Entente entre en vigueur à la date convenue entre les Parties contractantes.
Article 27
1. La présente Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. La présente Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit la date de la notification.
2. En cas de dénonciation de la présente Entente, ses dispositions, en ce qui a trait aux droits acquis jusqu’à la date de cessation de la présente Entente, sont maintenues; des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de la présente Entente.
En foi de quoi, les personnes soussignées, dûment autorisées à cet effet par le gouvernement respectif, ont signé la présente Entente.
Fait à Québec le 14 mai 1987, en 2 exemplaires, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
MICHEL GRATTON
Pour le Gouvernement de
la République fédérale
d’Allemagne
W. BEHRENDS
D. 1736-87, Ann. I.